Israël face au droit international humanitaire
La licence que se donne Israël dans sa réponse à Gaza vient ébranler le fragile équilibre entre nécessités militaires et impératifs d’humanité. De quoi affaiblir un peu plus les perspectives d’une paix qui soit autre chose que le prologue à de futurs affrontements.
Plus de quatre mois après les attaques coordonnées menées le 7 octobre par le Hamas et d’autres groupes armés palestiniens qui auront fait près de 1’200 victimes, plus de 5’000 blessés et pris quelque 250 personnes en otage dont environ 130 le seraient encore, plusieurs s’interrogent sur le caractère excessif de la réponse militaire et des mesures prises depuis par l’Etat hébreu au nom de son droit à se défendre contre de telles actions, dont le caractère terroriste ne laisse certes planer aucun doute.
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Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, les attaques menées par Israël auraient entraîné la mort de près de 30’000 Palestiniens, dont les deux tiers seraient des femmes et des enfants, ainsi que des dizaines de milliers de blessés. Environ 85% de la population totale de la bande de Gaza aurait été forcée de se déplacer alors que les opérations militaires endommageaient ou détruisaient entièrement de très nombreuses infrastructures civiles vitales (habitations, hôpitaux, écoles, universités, lieux de culte, systèmes d’approvisionnement en eau, etc.) et qu’Israël faisait tout pour entraver l’aide humanitaire, forçant les populations à se déplacer et les plongeant délibérément dans une condition de siège confortant une situation d’insécurité alimentaire et sanitaire critique.
Peu importe la rhétorique
Comme l’a clairement affirmé la Sous-Secrétaire générale aux droits de l’homme, Ilze Brans Kehris, à l’occasion d’un rapport présenté devant les membres du Conseil de sécurité, cette situation catastrophique n’est pas en tant que telle la conséquence du conflit proprement dit, «mais le résultat direct de la manière dont les hostilités ont été conduites».
A cet égard, il importe peu de chercher à faire valoir, comme cherche à le faire l’Etat hébreu, un droit à se défendre contre un ennemi. Dans les faits, devant un tel degré de destruction et face à ces morts innocents, peu importe cette rhétorique juridique puisque le droit qu’à Israël de se défendre ne signifie pas qu’il peut employer, à sa guise, tous les moyens et les méthodes à sa disposition. Cette licence que se donne l’Etat hébreu – et certains de ses hauts dirigeants ne s’en sont pas cachés – dans les opérations qu’il mène dans la bande de Gaza ne l’absout pas d’avoir à respecter les grands principes du droit international humanitaire coutumier qui régissent la conduite des hostilités et s’appliquent tant aux conflits internationaux qu’aux conflits non internationaux.
Ainsi, en matière de proportionnalité, le choix qui est fait des moyens et des méthodes ne peut être excessif par rapport à l’avantage militaire attendu et les attaques ne peuvent être menées sans discrimination, mais doivent viser un objectif militaire déterminé et un net avantage militaire. Ces moyens et méthodes doivent par ailleurs distinguer entre civils et combattants, seuls ces derniers pouvant faire l’objet d’une attaque directe. De même, les attaques doivent prévoir toutes les mesures de précautions pratiquement possibles pour épargner la population civile et les biens de caractère civil contre les effets des moyens et des méthodes utilisés. Enfin, les moyens, méthodes ou attaques ne peuvent pas être conçus avec comme conséquence possible de répandre la panique ou la terreur parmi la population civile, pour la punir collectivement ou pour se venger.
Les principes du droit international humanitaire coutumier sont bafoués
La situation est telle que dans son Ordonnance rendue le 26 janvier dernier donnant suite à la Requête précédemment déposée contre l’Etat hébreu par l’Afrique du Sud, en vertu de la Convention pour la prévention et la Répression du Crime de Génocide, la Cour internationale de justice (CIJ) a reconnu la «plausibilité» que les actions de l’Etat hébreu dans la bande de Gaza puissent bel et bien relever d’un génocide.
En toute logique, si les actions (et les omissions en ce qui a trait à la prévention et la punition pour l’incitation directe et publique à commettre le génocide) de l’Etat hébreu peuvent possiblement tomber sous le coup d’actes de génocide tels que définis dans l’article 2 de la Convention, elles ne peuvent par définition satisfaire aux principes élémentaires du droit international humanitaire coutumier. On peut d’ailleurs prédire que lorsque la Cour aura à débattre sur le fond de l’affaire au cours des prochaines années, ce droit occupera une place importante dans l’argumentaire des parties, notamment de la part d’Israël qui voudra faire valoir ses positions particulières à cet égard.
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En effet, il est particulièrement difficile de distinguer entre civils et combattants ainsi qu’entre objectifs militaires et biens de caractère civil dans un contexte d’affrontements se déroulant en zones urbaines. En l’absence de critères parfaitement objectifs et d’informations précises, il est parfois tout aussi difficile de trancher quant au caractère proportionnel d’une riposte et de juger du degré de précaution pris par l’attaquant.
Or, en avançant avoir comme but politique fondamental d’éradiquer à tout prix le Hamas et ses infrastructures, l’Etat hébreu fait une interprétation globale des actions qu’il engage. C’est la poursuite de ce but qui lui permet d’avancer que ses opérations respectent le droit international humanitaire, car ce but s’offre ainsi comme la principale mesure à partir de laquelle ses actions sont évaluées. Ce droit est pourtant clair. Agnostique quant à ce qui aura motivé les hostilités, y compris lorsqu’elles relèvent de la légitime défense face à des atrocités, ce sont les circonstances tactiques propres au lieu et au moment où une action spécifique est envisagée qui seules importent. Ainsi, l’avantage militaire attendu par cette action doit être immédiatement perceptible et non pas apprécié à plus long terme en fonction du but politique motivant les hostilités.
La solution sera politique
Dès lors, même dans le cas d’un usage défensif de la force visant à repousser une attaque terroriste et à protéger une population, ce qu’affirme l’Etat hébreu, la nécessité militaire ne devrait pas excéder ces impératifs d’humanité qui s’offrent au fond comme l’ultime garde-fou contre les déchaînements d’une violence qui ne connaîtrait autrement pas de limite.
Israël doit imaginer une solution pour sa sécurité qui ne se traduise pas par la mort de milliers de Palestiniens, fussent-ils associés au Hamas, car aucune perspective de paix ne sera alors possible. Or, si une chose est certaine, c’est qu’une telle solution ne sera pas militaire, mais nécessairement politique. A partir de ce constat, il faudrait au moins que l’usage qui est fait de la force militaire ait une certaine utilité positive pour rapprocher les parties de cette solution politique. C’est tout le contraire qui se produit lorsqu’on écarte ces principes élémentaires d’humanité.
Jean-François Thibault est professeur de sciences politiques à l’Ecole des hautes études publiques de l’Université de Moncton (Canada)
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